Chauffe-eau – Mopec et loi sur l’énergie

Lors d’un remplacement d’un chauffe-eau ou lors de l’installation d’un nouveau, certaines précautions doivent être prises.

Selon le MOPEC :

Art.1.16

  • 1 Les chauffes-eau doivent être dimensionnés à une température d’exploitation n’excédant pas 60°C.
    Sont dispensés de cette exigence les chauffe-eau devant être réglés à une température plus élevée pour des raisons d’exploitation ou d’hygiène.
  • 2 Le montage d’un nouveau chauffe-eau électrique direct pour la production d’eau chaude sanitaire ou le remplacement d’un tel appareil n’est autorisé dans les habitations que si :
    • a. pendant la période de chauffe, l’eau chaude sanitaire est chauffée ou préchauffée avec le générateur de chaleur pour le chauffage, ou si
    • b. l’eau chaude sanitaire est chauffée au moins à 50 % avec des énergies renouvelables ou des rejets thermiques.

art 1.16

Art.1.17 – Distribution et émission de chaleur

  • 2 Les nouvelles installations et les installations mises à neuf à l’occasion de transformations doivent être entièrement isolées contre les pertes thermiques conformément aux exigences fixées à l’annexe4. Ceci s’applique à la robinetterie, aux pompes et :
    • a. aux conduites de distribution de chaleur dans des locaux non chauffés et à l’extérieur,
    • b. à tous les éléments du système de distribution d’eau chaude sanitaire maintenus en température dans des locaux chauffés ou non chauffés et à l’extérieur, excepté celles alimentant, sans circulation ni ruban chauffant, des points de soutirage isolés.
  • 5 Lors du remplacement d’une chaudière ou d’un chauffe-eau, les conduites accessibles doivent être adaptées aux exigences indiquées à l’al. 2, dans la mesure où la place à disposition le permet.

 

Section I – Obligation d’assainir

Section I

Selon la loi sur l’énergie du canton de Genève

Art. 12E(19) Prescriptions en matière d’isolation thermique et de protection thermique estivale 

  • 2 L’isolation thermique des chauffe-eau ainsi que celle des accumulateurs d’eau chaude sanitaire et de chaleur respecte les épaisseurs minimales indiquées dans l’annexe au présent règlement.
  • 3 Les canaux d’aération, les tuyaux ainsi que les appareils de ventilation et de climatisation sont isolés thermiquement en fonction des conditions d’exploitation et conformément aux valeurs limites mentionnées dans l’annexe au présent règlement. Les épaisseurs d’isolation peuvent être réduites notamment pour les intersections ou traversées de murs ou de dalles, les conduites peu utilisées dont les clapets se trouvent à l’intérieur de l’enveloppe thermique ou encore en cas de problèmes d’espaces lors du remplacement ou de l’assainissement d’installations. 
  • 4 Les nouvelles installations et les installations mises à neuf de distribution et d’émission de chaleur sont entièrement isolées contre les pertes thermiques, conformément aux exigences figurant dans l’annexe au présent règlement. Cette règle s’applique à la robinetterie, aux pompes ainsi qu’aux conduites : 
    • d) d’eau chaude sanitaire allant de l’accumulateur à la nourrice incluse.

L’isolation thermique peut être moins épaisse notamment en cas d’intersections ou de traversées de murs et de dalles ou lorsque les températures de départ n’excèdent pas 30°C, ainsi que pour la robinetterie, les pompes, etc. Les épaisseurs indiquées sont valables pour des températures d’exploitation allant jusqu’à 90°C. Si des températures d’exploitation plus élevées sont nécessaires, l’isolation thermique est augmentée dans les proportions qui s’imposent.  

  • 6 Lors du remplacement d’une chaudière ou d’un chauffe-eau, les conduites accessibles sont adaptées aux exigences indiquées à l’alinéa 3, dans la mesure où la place à disposition le permet. 


Art. 12F(19) Prescriptions en matière de préparation d’eau chaude sanitaire 

  • 3 Les installations de préparation d’eau chaude sanitaire sont équipées d’un dispositif de comptage permettant de déterminer leur consommation d’énergie. Si la chaleur nécessaire à la préparation d’eau chaude sanitaire est produite par le générateur de chaleur utilisé pour le chauffage, seule la pose d’un compteur de la consommation d’eau chaude est exigée. 
  • 4 Les chauffe-eau sont dimensionnés pour une température d’exploitation n’excédant pas 60°C. Peuvent être dispensés de cette exigence les chauffe-eau devant être réglés sur une température plus élevée pour des raisons d’exploitation ou d’hygiène. 
  • 5 Le montage d’un nouveau système de préparation d’eau chaude sanitaire à résistance électrique n’est autorisé dans les habitations qu’aux conditions cumulatives suivantes : 
    • a) pendant la période de chauffe, l’eau chaude sanitaire est chauffée ou préchauffée avec le générateur de chaleur pour le chauffage;
    • b) l’eau chaude sanitaire est prioritairement chauffée avec des énergies renouvelables ou des rejets thermiques qui ne sont pas utilisables autrement, pour couvrir au minimum 30% des besoins de chaleur admissibles.
    • 6 Le propriétaire peut être dispensé des exigences de l’alinéa 5 en cas de remplacement d’un chauffe-eau électrique défectueux par un autre chauffe-eau électrique, pour autant que des mesures constructives et techniques soient prises pour permettre ultérieurement et à moindre coût le respect des exigences de l’alinéa 5. 

Isolation des chauffe-eau (cliquer sur l’image)

isolation chauffe eau Copie

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